TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504389_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de trois mois, assorti du droit de travailler, dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - et les observations de Me Miran, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bangladaise, né en 2002, a déclaré être entré en France le 19 novembre 2018. Il a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que mineur non accompagné entré sur le territoire après l'âge de seize ans et a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 6 juillet 2020 et le 16 septembre 2022. Le 7 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête ; 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ", et enfin, aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Isère a refusé de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au motif que son employeur n'a formalisé aucune demande d'autorisation de travail comme le prévoit les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et que l'intéressé n'est dès lors pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée par son employeur, la société Le Lyonnais, le 25 janvier 2025, et qu'elle lui a été accordée le 18 février 2025. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la préfète de l'Isère a commis une erreur de fait. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside depuis plus de six ans en France où il est arrivé à un jeune âge en 2017. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et travaille. Il produit des fiches de paie depuis septembre 2019 et ses avis d'imposition de 2022 à 2025. Il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée avec la société Le Lyonnais en qualité de cuisinier depuis le 16 mars 2024 pour lequel il bénéficie d'une autorisation de travail après avoir déjà eu un autre contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2022. Dans ces circonstances particulières, il est fondé à soutenir que le refus de séjour en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l'Isère délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de l'Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Sur les frais liés à l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, dans un délai de quinze jours, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, E. Barriol Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2504389_20250717
Données disponibles
- Texte intégral