TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504373_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. E A C, représenté par Me Lachaux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté méconnait son droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les conditions de l'entretien telles que prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D B " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée ; - les observations de Me Lachaux, avocate de M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, né le 5 décembre 1978, ressortissant nigérien, a obtenu le 8 décembre 2023 un visa court séjour de tourisme délivré par les autorités espagnoles, valide du 22 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Il serait entré en Espagne le 29 novembre 2024, avant de rejoindre le lendemain la France. M. A C s'est ensuite présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 13 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. A C était en possession d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, le préfet du Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de transfert vers l'Espagne. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 février 2025 ordonnant cette remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est vu remettre, le 13 décembre 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue française, langue d'audition à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. En l'espèce, la défense produit tout d'abord la copie de l'entretien individuel daté du 13 décembre 2024. Ensuite, la circonstance que l'agent qui a conduit l'entretien est seulement identifié par la mention " entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de Loire-Atlantique " assortie de ses initiales " MR " et d'un tampon de cette même préfecture, et dont le préfet de Maine-et-Loire donne le nom complet, établissant qu'il s'agit de celui d'une agente titulaire de cette même préfecture, affectée au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) rattaché à la préfecture et dont le préfet produit la délégation l'autorisant à mener les entretiens D, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre B, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite de son transfert, l'intéressé craint ne pas avoir accès à la procédure d'asile ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Le requérant se prévaut du risque de traitement en Espagne contraire aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, en se bornant à citer des rapports généraux d'organisations non-gouvernementales, notamment de l'Asylum Information Database (AIDA) faisant état de retard en 2023 et début 2024 dans l'examen des demandes d'asile en Espagne et des conditions matérielles d'accueil dégradées dans ce pays pour la même période, il n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée en 2025 à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets d'atteintes aux stipulations précitées. Enfin le requérant se borne à soutenir pouvoir bénéficier de l'aide d'un ami en France sans apporter de commencement de preuve. 11. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Claire Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2504373_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel