TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504360_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la société Mobidécor doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert pour constater la nature et les caractéristiques techniques du sol des salles n° 111 et n° 112 du bâtiment n° 20 du campus de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA) ;
2°) de mettre à la charge de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile de faire constater contradictoirement la nature et les caractéristiques du sol des salles susvisées, ayant rendu impossible l’installation pérenne, par ses soins, de sièges escamotables d’amphithéâtre et de tablettes filantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA), représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mobidécor d’une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que cette dernière est irrecevable, faute pour la société requérante d’être représentée par un avocat, et à titre subsidiaire, que la mesure demandée ne présente pas d’utilité dès lors qu’une nouvelle chappe de béton a été coulée au sol des deux salles pour lesquelles un constat d’expert est demandé, rendant impossibles toute analyse technique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA) a confié à la société Mobidécor, dans le cadre d’un marché public, la fabrication et la pose d’un mobilier d’amphithéâtre pour l’équipement des salles n° 111 et n° 112 du bâtiment n° 20 de son campus, lesquelles faisaient l’objet d’une restructuration d’ensemble. Ont ainsi été fournis par la requérante des sièges escamotables et des tablettes filantes, incluant des installations pour personnes à mobilité réduite. La société Mobidécor expose avoir été informée par le maître d’œuvre, antérieurement à la réalisation des travaux, par un document du 30 mai 2024 qu’elle verse au dossier, de ce que le sol des salles sur lequel devaient être fixés les sièges escamotables était constitué d’une dalle de béton d’environ 20 centimètres d’épaisseur. Postérieurement à la fixation des sièges, il est apparu que certains des sièges fixés de désolidarisaient du sol et bougeaient, compromettant les conditions d’utilisation, par le public étudiant, des salles n° 111 et n° 112. Il ressort des écritures de la requérante que c’est la nature même du sol qui faisait obstacle à toute solution de fixation pleinement satisfaisante en l’absence de réalisation d’une nouvelle dalle de béton et compte tenu des caractéristiques de la dalle de béton existante. Par courrier du 17 avril 2025, l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA) a notifié à la société Mobidécor la résiliation du marché à ses frais et risques. La requérante demande au juge des référés de procéder à la désignation d’un expert pour constater la nature et les caractéristiques techniques du sol des salles n° 111 et n° 112 du bâtiment n° 20 du campus de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA).
Sur la demande de constat :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…)».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
4. Il ressort des éléments produits en défense, non contestés par la société requérante, qui n’a pas répliqué, que des travaux de reprise ont été effectués dans les salles n° 111 et n° 112, après qu’il a été mis fin au marché public liant la société Mobidécor à l’institut national des sciences appliquées de Toulouse et après la conclusion d’un nouveau marché public. Il en ressort qu’une nouvelle chappe de béton a été coulée au sol au mois de juillet 2025, afin de permettre l’achèvement des travaux et en vue d’une nouvelle installation de mobilier, au mois d’août 2025. Il en résulte que des opérations expertales portant sur une dalle en béton qui a, depuis l’introduction de la présente requête, été elle-même recouverte par une nouvelle dalle de béton, sur laquelle ont été fixés depuis lors des sièges escamotables d’amphithéâtre, ne sont plus à même, à la date à laquelle le juge statue, d’être matériellement entreprises. La demande de constat, qui ne présente pas, en l’état de l’instruction, de caractère utile, doit, par voie de conséquence, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Le rejet de la présente demande ne fait pas obstacle, si elle s’y croit fondée, à ce que la société Mobidécor puisse rechercher, sur un fondement fautif, la responsabilité du maître d’œuvre.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut national des sciences appliquées de Toulouse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Mobidécor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mobidécor la somme demandée par l’institut national des sciences appliquées de Toulouse au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mobidécor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobidécor et à l’institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA).
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 juillet 2025
ORTA_2504360_20250731TA7824 septembre 2025
ORTA_2504360_20250924TA314 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504360_20260504
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2504360_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel