TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504350_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B... A... C... demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de ce département en date 14 mars 2025 en lui proposant, dans un délai de 3 mois, un logement adapté à ses besoins, ainsi que de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure. Il soutient que : - il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - il n’a reçu aucune offre d’hébergement depuis lors, soit depuis plus de 3 mois. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. /Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». 2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que le 14 mars 2025, la commission de médiation de Lot-et-Garonne, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. B... A... C... prioritaire et devant être logé avec sa famille d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 sur la commune de Villeneuve-sur-Lot ou Bias avec un loyer maximum de 650 euros charges comprises. Alors que le délai de trois mois prévu à l’article R. 441-16-1 du même code est désormais dépassé, l’intéressé a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, afin qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de cette décision. 4. Le préfet de Lot-et-Garonne justifie en défense avoir saisi le bailleur social Habitalys le 26 mars 2025, que celui-ci a tenu depuis lors cinq commissions d’attribution locative sur le secteur de Villeneuve-sur-Lot mais que compte tenu de la tension existante, seuls dix logements ont pu être attribués depuis mars 2025, dont aucun de type T5 ou supérieur. Le préfet justifie également avoir saisi, comme préconisé par la commission de médiation, l’agence immobilière à vocation sociale de Villeneuve-sur-Lot, ainsi que la bailleur social Domofrance. 5. Pour autant, et malgré ces diligences, il est constant qu’à ce jour il n’a pas été proposé au requérant un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels que reconnus par la commission de médiation. En outre, le préfet n’établit ni même n’allègue que l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de proposer un logement à M. B... A... C..., ainsi qu’il le demande au tribunal, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... A... C... devant être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont au demeurant non chiffrées et non justifiées. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de proposer à M. B... A... C... un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du 14 mars 2025, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... A... C..., à la ministre chargée du logement et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2504350_20250929
Données disponibles
- Texte intégral