TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504330_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 avril 2025, le 23 mai 2025 et le 26 juin 2025, M. E A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des infiltrations d'eau que subit sa maison située sur le territoire de la commune de la Motte d'Aveillans, ainsi que sur les moyens de mettre fin à ces infiltrations. 2°) d'enjoindre au département de l'Isère et à la commune de la Motte d'Aveillans de produire différents documents ; 3°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Isère et de la commune de la Motte d'Aveillans une somme de 3 000 euros au titre des frais de procès. Il soutient que cette mesure sera utile pour lui permettre de faire valoir ses droits. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2026, le département de l'Isère, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procès. Il soutient que l'expertise est inutile dès lors que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de la Motte d'Aveillans et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentées par Me Le Gulludec, concluent, à titre principal, au rejet de la requête. A titre subsidiaire, elles demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage. Elles soutiennent que l'expertise est inutile dès lors que la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la maison de M. A, située sur le territoire de la commune de la Motte d'Aveillans, subit des infiltrations d'eau importantes qui l'endommagent. En l'état de l'instruction, la cause de ces infiltrations ne peut être déterminée avec certitude. En particulier, il ne peut être exclu qu'elles proviennent du domaine public de la commune de la Motte d'Aveillans ou du département de l'Isère. 3. La demande d'expertise présentée par M. A présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Une même requête ne peut contenir à la fois des conclusions aux fins d'injonction, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. Par suite, ces dernières conclusions de M. A sont irrecevables. Sur les frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais de procès. ORDONNE Article 1er : M. D C, demeurant 19 allée des Treilles à Corenc (38700), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire les désordres allégués sur la maison de M. A liés à des infiltrations d'eau ; 3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 4°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre la maison dans son état antérieur ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par M. A du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, de la commune de la Motte d'Aveillans, de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et du département de l'Isère. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Les conclusions des parties relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune de la Motte d'Aveillans, à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, au département de l'Isère et à l'expert. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, E B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2504330_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel