TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504330_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2413280 du 6 janvier 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue du dépôt d'une demande de carte de résident dans un délai de dix jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l'ordonnance n° 2413280 du 6 janvier 2025, et ce, à compter du 19 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient le surplus des conclusions de sa requête en précisant qu'au titre des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, elle sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2413280 du 6 janvier 2025 à compter du 9 janvier 2025. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2413280 du 6 janvier 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment, à la demande de Mme A, ressortissante congolaise née le 30 juin 2005, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer celle-ci pour le dépôt de sa demande de carte de résident en précisant que cette convocation devrait intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et en assortissant l'injonction ainsi prescrite d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour passé ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 1er avril 2025, Mme A, qui, postérieurement à l'introduction de l'instance, a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture fixé le 8 avril 2025 à 11h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, a déclaré se désister des conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " 4. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'ordonnance du 6 janvier 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 9 janvier suivant, l'injonction prescrite par cette ordonnance n'a été exécutée que le 8 avril 2025, soit après l'expiration du délai de dix jours, imparti pour ce faire donc tardivement. Or le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun élément pour justifier cette exécution tardive. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de la requérante, à la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction en cause pour la période comprise entre l'expiration, le 19 janvier 2025, du délai mentionné ci-dessus et le 8 avril 2025, date du rendez-vous obtenu par l'intéressée, soit soixante-dix-neuf jours, au taux de 100 euros par jour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 7 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 6 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État est condamné à verser la somme de 7 900 euros à Mme A au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 3 :L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 mai 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7712 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504330_20250512
TA6912 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2504330_20250512
Données disponibles
- Texte intégral