TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504327_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 28 octobre 2024 refusant de délivrer à Félix Mendy un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité pour Félix Mendy. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2025 à 14h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été fixée à 12h00 le 28 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le visa de long séjour sollicité à Félix Mendy. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2504327_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA