TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504293_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 17 mars 2025, M. B C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à jour la base de données AGDREF pour supprimer la mention de l'obligation de quitter le territoire français et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale de la décision d'assignation à résidence, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 à celles de l'article L. 731-1 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - les observations de Me Charlés, substituant Me Vitel, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas tenu compte des craintes du requérant quant à son retour dans son pays d'origine en raison des menaces de morts dont il a fait l'objet, qu'il vit en France en collocation avec ses frères et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1989, est entré en France le 13 août 2023 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle routier, la situation irrégulière de son séjour en France a été constatée. Par un arrêté du 7 mars 2025, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 mars 2025 notifié le même jour, le même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ", " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " ainsi que " les décisions d'assignation à résidence ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F A, cheffe de ce bureau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter l'arrêté attaqué, les craintes alléguées par le requérant n'étant pas établies. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition dressés le 7 mars 2025, que M. C a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. A cette occasion, l'intéressé a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant, qui n'allègue pas avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes sur sa situation, a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il n'établit pas que les services préfectoraux auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d'être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du principe de loyauté, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. C soutient que la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis le mois d'août 2023, qu'il vit en collocation avec ses frères et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois d'août 2024. Toutefois si le requérant produit des pièces attestant de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2023, sa présence en France est récente et il ne démontre pas la stabilité et la continuité de sa résidence. De plus, s'il démontre exercer une activité professionnelle depuis le mois d'août 2024, la durée de celle-ci est insuffisante pour démontrer une insertion particulière à la société française. Enfin, il ressort également que M. C est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside toujours sa mère, la circonstance qu'il résiderait en France avec ses frères n'étant au demeurant pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant le délai de départ volontaire, doit être écartée. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire français ni qu'il aurait sollicité un titre de séjour depuis son entrée en France. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans commettre d'erreur de droit refuser d'accorder au requérant le délai de départ volontaire mentionné à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut qu'être écartée. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l'intéressé était célibataire et sans enfant à charge, et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision l'assignant à résidence, ne peut qu'être écartée. 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. Il résulte des dispositions du IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que les dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la même loi sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être légalement pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles initialement retenues par le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 18. M. C ayant fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise, le 7 mars 2025, depuis moins de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider d'assigner M. C à résidence dans le département sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la perspective d'éloignement n'est pas raisonnable, dès lors qu'il ne dispose pas de laissez-passer consulaire et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui n'était pas autorisé à travailler, ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 19. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, porte, en elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de M. C. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposées précédemment, le requérant, qui ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ne saurait sérieusement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504293
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504293_20250331
TA343 février 2026
DTA_2504293_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2504293_20250331
Données disponibles
- Texte intégral