TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2504293_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. E C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché de vices de procédure au regard de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 faute d'avoir eu communication dans une langue qu'il comprend des brochures A et B ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités françaises devaient examiner sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Bernard, représentant M. C, et de M. C, présent, assisté de M. A, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1981, a sollicité une première fois la reconnaissance de la qualité de réfugié en France le 21 septembre 2023 et été transféré aux autorités espagnoles le 15 février 2024. Il a sollicité une nouvelle fois la reconnaissance de cette qualité en France le 13 janvier 2025. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de cette nouvelle demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F D, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend () des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C en langue soninké, le 13 janvier 2025, soit au moment où ses empreintes digitales ont été prélevées pour être confrontées aux données figurant sur le fichier Eurodac et où sa demande d'asile a été enregistrée. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle ne mentionne pas la présence régulière de sa sœur en France et celle de son frère, qui a déposé une demande en vue de sa régularisation. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () " D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " La vie familiale entre des frères et sœurs adultes n'est protégée au titre de ces stipulations que si les intéressés justifient de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux. 9. M. C allègue de ce qu'il entretient des liens familiaux en France, où résident sa sœur, sous couvert d'une carte de résident, ainsi que son frère, qui a déposé une demande de titre de séjour, et sa cousine, elle aussi titulaire d'une carte de résident, chez qui il réside. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ni, pour les mêmes motifs, et eu égard à la nature de ces liens familiaux, en l'absence d'éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux, qu'elle aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés comme étant infondés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieure. Copie sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Rezard La greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2504293_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel