TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504183_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Deixonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles l. 911-1 et s. du code de justice administrative, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler pour une durée au moins égale à 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de réponse de la préfecture fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage, à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins et notamment ses charges locatives et le place en situation de vulnérabilité ; - la mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 15 octobre 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A..., le préfet du Gard lui a délivré un titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler pour une durée au moins égale à 6 mois se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 octobre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2504183_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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