TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504098_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle justifie que les deux infractions du 24 août 2024 ont été imputées à un tiers et que les retraits de points correspondants sont donc illégaux ;
- son capital de points aurait dû être reconstitué totalement ou partiellement à quatre reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que la décision en litige a été retirée et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504097 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, édité le 17 avril 2025, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 30 janvier 2025 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de Mme B est de six points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 30 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2504098_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel