TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504078_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A C B, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - la mesure sollicitée n'est pas utile dans la mesure où M. B a été convoqué le 18 mars 2025 en préfecture en vue de la régularisation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, ressortissant britannique né le 4 novembre 1960, a été convoqué le 18 mars 2025 en préfecture afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous ayant le même objet sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La juge des référés, Signé, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2504078_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA