TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503988_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A E, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte attaqué est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'admission au séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère le 17 avril 2024 qui n'a pas défendu. Par ordonnance du 17 avril 2025 la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Zabad-Bustani, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 7 novembre 1995 à Kherrata (Algérie), est entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier est venu à expiration le 21 septembre 2023. Il a effectué le 5 octobre 2023 les démarches pour renouveler ce titre de séjour avec un changement de statut " artisan ". Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2025, la préfète de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale, saisie d'une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de cet accord, puisse vérifier, outre l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que les autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercice de l'activité professionnelle en cause, la consistance réelle du projet d'activité envisagé par le demandeur ou, le cas échéant, puisse lui opposer les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, la première délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée n'est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l'activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l'existence de moyens d'existence suffisants ou encore d'un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l'intéressé. 6. Pour refuser à M. E l'admission au séjour au titre d'un certificat de résidence algérien portant la mention " entrepreneur ", la préfète de l'Isère s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas répondu aux demandes de pièces pour compléter son dossier, qu'ainsi il n'avait pas démontré la viabilité économique de son activité et qu'il n'était pas en mesure de justifier de la capacité de son entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. 7. D'une part, s'agissant du caractère incomplet de son dossier, le requérant établit avoir répondu le 27 juin 2024 au courriel de la préfecture du 26 juin 2024 lui demandant de transmettre divers documents nécessaires à l'étude de son dossier. Il a également communiqué de nouveau ces mêmes pièces, en réponse à une nouvelle demande de la préfecture, le 13 janvier 2025 et le 2 mars 2025. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la première délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée n'est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l'activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à la démonstration de la capacité de cette activité de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. Par suite, le motif opposé à M. E est entaché d'erreur de droit et le moyen doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2025 de la préfète de l'Isère. Sur les conclusions d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation M. E dans un délai de 4 mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du procès : 10. M. E ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Zabad-Bustani de la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2025 de la préfète de l'Isère est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation M. E dans un délai de 4 mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Zabad-Bustani la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Zabad-Bustani et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C F, première-conseillère, - Mme D B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2503988_20250623
Données disponibles
- Texte intégral