TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503982_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A... D..., représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de l’ensemble des décisions : - l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : -la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; S’agissant du délai de départ de volontaire : - la décision est illégale car elle empêchera l’intéressé de circuler librement sur le territoire ainsi que de faire valoir ses droits ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; S’agissant de l’assignation à résidence : -la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant Algérien, déclare être entré en France en 2024. Le 7 mai 2025, après que l’intéressé a été remis au Service Interdépartemental de la police aux frontières par les autorités Espagnoles, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’annulation : S’agissant de l’ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. C... B..., directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. En l’espèce, M. D..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. S’agissant du délai de départ volontaire : 5. M. D... soutient que l’absence de délai de départ volontaire l’empêche de circuler librement sur le territoire et de faire valoir ses droits. Dans ces circonstances, l’intéressé n’a pas assorti le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’écarter le moyen, soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. M. D... ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une période de deux ans. S’agissant de l’assignation à résidence : 8. M. D... ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Lesimple, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le président-rapporteur, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy L’assesseure la plus ancienne, Lesimple La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 janvier 2026. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2503982_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel