TA67Juge unique (8)Juge unique (8)
TA67 · Juge unique (8) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503973_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a déposé une demande de titre de séjour le 20 novembre 2024 ; - elle est la mère d'un enfant, ressortissant de l'Union européenne ; - elle est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; - elle ne peut quitter le territoire national. Sur le caractère utile : - elle est confrontée au silence de l'administration quant à l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Il fait valoir que : - il a délivré à Mme B l'autorisation sollicitée ; - ni l'urgence ni l'utilité de la mesure ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 23 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 10 juin 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin lui a accordé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (8)
- Formation
- Juge unique (8)
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2503973_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel