TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503950_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Lemoudaa, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise pour déterminer et fixer ses préjudices résultant de la chute survenue le 24 juin 2024 lors des travaux de voirie réalisés par l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée, sur le territoire de la commune de Mèze (Hérault). Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’étendue des préjudices dont il entend solliciter réparation. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée représenté par son président en exercice par Me Cros, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose qu’en l’absence de lien manifeste de causalité et en présence de faits dont la matérialité n’est pas certaine, l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l’utilité de la mesure : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». 2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Il ne résulte pas de l’instruction que la chute dont M. B... a été victime le 24 juin 2024, sur le territoire de la commune de Mèze, serait manifestement en lien direct et certain avec une faute de l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée qui réalisait des travaux sur la voie publique. En tout état de cause, la seule attestation d’un témoin produite par M. B..., datée du 18 octobre 2024, ne peut suffire à établir l’existence d’un lien manifeste de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. B... est dépourvue d’utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 septembre 2025, La greffière, A-C. Romera
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2503950_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA