TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503932_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros et au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien déclarant être né le 20 décembre 2003, est entré en France le 15 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Chaumont du 15 novembre 2019. Le 13 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 février 2025 du préfet de la Moselle, dont il demande l'annulation, il a été assigné à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce que son identité a bien été établie par les éléments qu'il produit et qu'il pouvait donc bénéficier, à sa majorité, des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. 4. En troisième lieu, si M. B se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'apprécier le bien fondé de sa critique sur la décision d'assignation à résidence en litige. 5. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'assignant à résidence dans le département de la Moselle, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et ce, alors même qu'il résiderait en France depuis 4 ans, qu'il aurait un travail et qu'il aurait beaucoup d'amis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2025 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot No 250393
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2503932_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel