TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503850_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement enregistrée le 28 mars 2025 et le 19 avril 2025, Mme A... B... née C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 en tant que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement, d’un montant initial de 742 euros, à la somme de 549,75 euros. 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ; Elle soutient que : - elle est de bonne foi dans la constitution de l’indu en litige. - elle n’est pas en capacité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : Par une décision du 28 février 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A... B... née C... une réduction de 183,25 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement, d’un montant initial de 742 euros, laissant à sa charge la somme de 549,75 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Pour établir la précarité de sa situation, Mme A... B... née C..., dont la bonne foi n’est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées d’une pension de retraite et d’une retraite complémentaire, s’établissent en moyenne à 1 130 euros. Par ailleurs, Mme B... née C... justifie, notamment au regard de sa quittance de loyer, de sa facture d’électricité et de son contrat d’assurance habitation, des dépenses mensuelles d’environ 1 050 euros. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l’importance de ses charges rapportées à ses ressources, Mme A... B... née C... se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de sa dette d’aide personnalisée au logement. Dès lors, il y a lieu de lui accorder cette remise totale et d’annuler la décision 28 février 2025 de la caisse d’allocations familiales du Rhône en ce qu’elle n’a accordé qu’une remise partielle au lieu d’une remise totale. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2025 est annulée en ce que la caisse d'allocations familiales du Rhône n’a accordé à Mme B... née C... qu’une remise partielle de la dette d’aide personnalisée au logement à hauteur d’un montant de 183,25 au lieu d’une remise totale de la dette de 742 euros. Article 2 : Une remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement est accordée à Mme B... née C.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... née C... et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, J. Segado Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2503850_20260323
Données disponibles
- Texte intégral