TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503839_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 mai 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'assignant à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et précise en outre, que la décision portant transfert méconnait l'article 17 §2 du règlement Dublin III, car ses enfants, dont l'un est mineur bénéficient de la protection internationale par la France, que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait en ce que le formulaire Dublin complété par la préfet ne comprend pas la présence de ses enfants en France, que la décision est entachée d'une erreur de droit, car il ne peut pas faire l'objet d'un transfert alors qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de du 4° l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'ascendant d'une personne titulaire d'une protection internationale. - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue turque. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 14 avril 1974, est entré en France pour y déposer une demande d'asile. Par des décisions du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : 4. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que deux enfants en France de M. C résident en France et, qu'ils ont obtenus la qualité de réfugiés. Il ressort également des pièces du dossier que l'un de ses enfants, M. A C, né le 30 juillet 2010 est mineur. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet en défense, que l'extrait nominatif de M. C du recueil du guichet unique de Strasbourg édité le 6 février 2025, mentionne que l'enfant A C est présent en France. 6. Or, ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet du Bas-Rhin a indiqué à tort, dans le formulaire de saisine des autorités allemandes à la rubrique relative aux " renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'union européenne ", qu'aucun membre de la famille du requérant ne résidait dans un Etat membre. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, dont l'objet est de permettre à l'Etat requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du séjour régulier en France des enfants de M. C, l'omission de ces mentions n'a pas été insusceptible d'exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités allemandes, et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 mars 2025 portant transfert aux autorités allemandes doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 21 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, R. D La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2503839_20250522
Données disponibles
- Texte intégral