TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503830_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents produits ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle et familiale ; - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pumo, - et les observations de Me Viens, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 5 avril 2004, déclare être entré en France le 22 avril 2021, démuni de tout visa. Il a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : 2. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». En vertu de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». 4. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). ». Selon ces dernières dispositions : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines ». 6. Pour rejeter la demande de M. B..., le préfet du Gard a relevé que les actes d’état civil transmis par l’intéressé à l’appui de sa demande pour justifier de son état civil ont été considérés comme des faux par les services de la police aux frontières qui ont procédé à leur analyse. 7. D’après ce rapport, M. B... a présenté un extrait d’acte de naissance, délivré le 30 décembre 2020, qui présente de nombreuses irrégularités. Les services de la police aux frontières du Gard ont en effet relevé que ce document ne présente aucune sécurité élémentaire, qu’il est dépourvu de code-barre, que le fond d’impression représentant les armoiries ivoiriennes est flou, avec des inscriptions illisibles ainsi qu’un cadre grossier coupant certains éléments des armoiries, que l’inscription « République de Côte d’Ivoire » présente des anomalies d’impression, avec des polices différentes selon les lettres. Il est également relevé que le document ne respecte pas le formalisme prévu à l’article 42 du code civil ivoirien. Si le requérant affirme que l’extrait d’acte de naissance, dont le formalisme est régi par l’article 52 du code civil ivoirien, n’a pas à mentionner les lieux de naissance et domiciliation des parents, contrairement à l’acte de naissance dont le formalisme est prévu à l’article 42 du même code et à supposer même qu’une méprise ait été commise sur ce point, les nombreuses autres irrégularités qui ont été relevées ne relèvent pas de la qualité d’impression du document, tel que cela est soutenu, et sont de nature à remettre en cause, par leur nombre et leur nature, l’authenticité de ce document. Si M. B... a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un passeport, un tel document d’identité émis certes sur la base d’actes d’état civil par les autorités de son pays, ne constitue pas, en tout état de cause, par lui-même un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil rappelé au point 3. 8. Si le requérant produit un nouvel extrait d’acte de naissance, délivré le 27 mai 2025, ainsi qu’un certificat de nationalité en date du 8 juillet 2025, ces documents présentent les mêmes irrégularités que ceux exposés au point 7 et M. B... n’apporte s aucune explication sur les conditions d’établissement de ces différents documents. Il s’ensuit que le préfet du Gard pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. B... au motif qu’il a produit de faux documents sur le fondement de ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (…) ». 11. Si le requérant soutient qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède qu’ainsi que cela a été exposé au point 9, il n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour. M. B... se trouvait donc dans une situation où, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen par lequel le requérant conteste l’application faite par le préfet de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (…). ». 14. Les dispositions précitées permettent au préfet de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger lorsque sa demande est refusée au motif qu’elle était frauduleuse. En opposant à l‘intéressé que sa demande est manifestement frauduleuse dès lors qu’il a présenté à l’appui de sa demande des documents falsifiés, le préfet du Gard a fait une exacte application de ces dispositions. Dès lors, M. B... n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 15. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 17. M. B... déclare être présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il conteste être marié à une compatriote et père d’un enfant en Côte d’Ivoire, il ne justifie en tout état de cause d’aucun lien privé et familial sur le territoire français alors qu’il résulte de ses propres déclarations que plusieurs membres de sa famille résident en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne se soit soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. 18. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2503830_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel