TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503805_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, la communauté de communes du Genevois, représenté par Me Philippe Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société Code name 41 et de tout occupant de son chef, du local n°11 qu'elle occupe, sans droit ni titre, au sein du village d'entreprise du Grand Châble, situé 400 route de Viry à Beaumont et d'autoriser la communauté de communes du Genevois à récupérer ce bien libre de toute occupation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en recourant aux moyens légaux et, au besoin, le concours de la force publique ; 2°) de condamner la société Code name 41 à lui payer la somme de 19.895,60 euros au titre de l'arriéré de redevance ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 874 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective du local n°11 qu'elle occupe au sein du village d'entreprise du Grand Châble ; 3°) de mettre à la charge de la société Code name 41 une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros de droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la société est débitrice d'un arriéré de loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - le rapport de M. Pfauwadel, qui a informé les parties que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et des conclusions aux fins d'autoriser le recours à la force publique ; - les observations de Me Borg, avocat de la communauté de communes du Genevois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La communauté de communes du Genevois est propriétaire d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section B numéros 278 et 279 situées au lieudit Le grand châble, 400 route de Viry à Beaumont, où elle loue des locaux industriels et commerciaux aux fins d'aider les entreprises artisanales ou industrielles dans leur développement et le maintien ou la création d'emploi sur le territoire intercommunal. Le local n°11, d'une surface de 115 m², a été mis à la disposition de la société Code name 41 par une convention du 15 septembre 2017 dont la durée a été prolongée jusqu'au 31 mai 2024. Cette entreprise ayant un arriéré de redevance de 19 895 euros, la communauté de communes l'a mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2025. La société Code name 41 occupant désormais sans droit ni titre des locaux appartenant au domaine public de la communauté de communes, la mesure d'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maintien de la société Code name 41 dans le local n°11 fait obstacle à l'attribution à une autre entreprise dans le cadre du service public du développement économique intercommunal. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la société Code name 41 et à tous occupants de son chef de libérer ce local dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. 3. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'autoriser une collectivité à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion, ni de condamner un occupant sans titre du domaine public au paiement de sommes dues au titre de cette occupation. Les conclusions en ce sens de la communauté de communes du Genevois doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. 4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Code name 41 le versement à la communauté de communes du Genevois d'une somme de 1500 euros incluant les frais de plaidoirie. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Code name 41 et à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente l'ordonnance, le local n°11 qu'elle occupe au sein du village d'entreprise du Grand Châble, 400 route de Viry à Beaumont, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : La société Code name 41 versera la communauté de communes du Genevois la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Genevois et à la Société code name 41. Fait à Grenoble, le 9 mai 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2503805_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel