TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503776_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Montracol l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 8 février 2025, ainsi que l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) Montcet - Montracol - Vandeins l'a placée en congé sans traitement à compter du 8 février 2025 pour une durée maximale d'un an ;
2°) d'ordonner à ces autorités de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, et de réexaminer sa carrière en lui proposant un aménagement de son poste, à défaut un reclassement, à défaut un licenciement, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montracol et du syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) Montcet - Montracol - Vandeins le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée : les décisions la placent en difficulté financière grave puisqu'elle ne perçoit plus de traitement ; elle doit faire face à des charges de l'ordre de 956 euros alors que ses ressources s'élèvent désormais à 736 euros, et disposent donc d'un reste à vivre déficitaire ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Montracol et le syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) Montcet - Montracol - Vandeins, représentés par Me Vial, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de Mme A, les décisions faisant seulement suite à ses demandes ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a saisi la juridiction que plus de deux mois après les décisions contestées ; les décisions ne modifient pas la situation financière de la requérante, laquelle perçoit des ressources supérieures en 2025 à celles perçues auparavant ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503775, par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Messaoudi pour Mme A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions :
- Me Allala, substituant Me Vial, représentant la commune de Montracol et le syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) Montcet - Montracol - Vandeins, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A soutient que les décisions contestées la privent de tout traitement, et la placent dans une situation de précarité financière grave, puisqu'elle doit faire face à des charges incompressibles. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie produits que l'intéressée ne perçoit plus qu'une rémunération totale inférieure à 100 euros mensuels de la part de ses deux employeurs depuis plusieurs mois, qu'elle dispose à la date de l'ordonnance de ressources supérieures à celles qu'elle a déclarées en 2023 et 2024, et il n'est pas justifié que les décisions contestées, qui la privent de traitement pour une période de courte durée le temps de son examen par le comité médical, aggraveraient sa situation financière. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les décisions en cause font suite aux demandes de licenciement formulées par Mme A le 26 septembre 2024, procédure qui nécessite la réunion du conseil médical et qui a nécessité le placement de Mme A dans une position statutaire régulière dans l'attente de cet examen, le délai d'attente n'étant pas imputable à ses employeurs. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée le 6 mai 2025 pour une expertise auprès d'un médecin agréé, ce qui permettra au conseil médical de se prononcer ensuite sur sa situation, de sorte que les effets des décisions en cause, dans l'attente des décisions de licenciement de ses employeurs, ne devraient pas perdurer plus de quelques mois. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montracol et le syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) Montcet - Montracol - Vandeins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Montracol et au syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) Montcet - Montracol - Vandeins.
Fait à Lyon le 18 avril 2025,
Le juge des référés,Le greffier,
C. BertoloT. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503776_20250418
TA8322 janvier 2026
ORTA_2503775_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2503776_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel