TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503768_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme D, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite née le 13 novembre 2024 du préfet de l'Hérault portant rejet de la demande de regroupement familial de Mme C en faveur de sa fille A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par des pièces enregistrées le 6 juin 2025, le préfet de l'Hérault informe le tribunal qu'il a pris une décision accordant le bénéfice du regroupement familial à la fille de Mme C. Par des pièces enregistrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 6 mai 2025, le Préfet de l'Hérault a accordé à Mme C le regroupement familial sollicité au profit de la fille de Mme C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C à fin de suspension et d'injonction sont devenus sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Fait à Montpellier, le 12 juin 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 juin 2025. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2503768_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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