TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503672_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Cheham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfète de l'Isère : - de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à venir ; - de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de préfète de l'Isère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle tente en vain depuis mai 2024 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prie de rendez-vous ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025 préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet du surplus ; Elle soutient qu'elle a délivré un rendez-vous à l'intéressée le 2 juillet 2025 et qu'ainsi la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née en 2005, entrée régulièrement en France en 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le rendez-vous qu'elle tente en vain d'obtenir depuis plusieurs mois afin de faire enregistrer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A C, la préfète de l'Isère l'a convoquée à un rendez-vous le 2 juillet 2025 pour lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 5. En second lieu, la délivrance du récépissé demandé par Mme A C est subordonnée à la condition qu'elle ait préalablement déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Cette condition n'étant manifestement pas remplie, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que sa demande sur ce point ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à Mme A C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu d'examiner les conclusions de Mme A C à fin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour enregistre sa demande titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25036722
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2503672_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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