TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503665_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. M. A... soutient que : - par décision du 22 novembre 2024, la commission de médiation du Morbihan l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A..., retraité, résidait chez sa défunte compagne ; après son décès, l'usufruit de la maison est revenu à son beau-fils, titulaire de l'usus et de l'abusus, qui a exigé le départ du requérant sous un an ; il est depuis hébergé chez des amis dans un autre département ; - le requérant, qui ne s'est pas rapproché du bailleur Morbihan Habitat, chargé de son relogement et n'a pas complété sa demande de logement social ; il n'a ainsi pas renseigné son adresse actuelle et n'a pas fourni ses revenus fiscaux pour les années 2022 et 2023 ; - ce manque de diligence fait obstacle à tout relogement de l’intéressé. Vu : - la décision de la commission de médiation du Morbihan du 22 novembre 2024 ; - le dossier de la commission de médiation du Morbihan ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente. Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. 2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. En premier lieu, par une décision du 22 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Morbihan a reconnu M. A... prioritaire en vue d'une offre de logement de type T1-T2 accessible au motif : « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ». 4. En second lieu, le préfet du Morbihan demande à ce que l’Etat soit délié de son obligation de relogement envers M. A... au motif que le dossier de l’intéressé est incomplet car il n’a notamment pas fourni son adresse actuelle, ni ses revenus fiscaux pour les années 2022 et 2023. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a pas contesté ces informations. En ne communiquant pas les éléments nécessaires pour apprécier sa situation et notamment ses capacités financières, le comportement de M. A... a été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant fait obstacle à son relogement en n’actualisant pas son dossier et le préfet du Morbihan doit être regardé comme délié de ses obligations de relogement à l’égard de l’intéressé. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes La greffière d’audience, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière d’audience Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2503665_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel