TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503647_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Taiebi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conséquences de l'accident de service du 4 juillet 2019, ayant occasionné notamment une rupture ligamentaire du premier rayon de la main droite ; 2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de Marseille. Elle soutient que l'expertise est utile. La requête a été communiquée à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 3. La requérante demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant, d'une part, sur les préjudices consécutifs à l'accident de service survenu le 4 juillet 2019 et, d'autre part, sur son aptitude à exercer des fonctions en qualité d'agent public. 4. D'une part, s'agissant des préjudices subis du fait de l'accident de service, l'expertise sollicitée permettra précisément de donner tous éléments permettant de déterminer l'existence de ce lien de causalité ou de l'écarter, ainsi que, le cas échéant, d'apprécier les préjudices en résultant pour la requérante. Dès lors, la demande d'expertise sur ce point, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. 5. D'autre part, s'agissant de l'aptitude au service, il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait l'objet de deux expertises amiables, ayant donné lieu à deux rapports qui concluent, chacun, à l'inaptitude à exercer toute fonction. Toutefois, ainsi que la requérante le fait valoir, les rapports n'exposent pas les raisons pour lesquelles les affections dont souffre la requérante la rendraient inapte à exercer tout emploi. Par suite la demande d'expertise concernant l'aptitude à exercer un emploi public revêt un caractère utile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, de la requérante concernant les préjudices subis du fait de l'accident de service et l'aptitude à exercer les fonctions d'agent public au contradictoire de la commune de Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C D, exerçant 12 Rue des Electriciens à Marseille (13012), est désigné pour procéder, en présence Mme B, de la commune de Marseille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre est en lien avec son activité professionnelle, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d'un état antérieur ou a été provoquée par d'autres causes ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B qui sont directement imputables à l'accident du 4 juillet 2019 en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, décrire l'incidence professionnelle et le préjudice de formation ; 5°) dire si l'état de santé de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable ; 7°) de dire si Mme B est apte à exercer des fonctions correspond à son grade d'agent public territorial. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juin 2025. La juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2503647_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel