TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2503631_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 mars 2025 et transmise par ordonnance de renvoi du 1er avril 2025 au tribunal administratif de Grenoble, M. E F, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination ;
3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de l'Isère de lui accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou un titre de séjour " étudiant ", et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la décision de refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Kummer pour M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 27 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 24 octobre 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 janvier 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté attaqué du 10 mars 2025 vise le décret du président de la république du 13 juillet 2023 portant nomination de M. A C en qualité de préfet de l'Isère et a été signé par la directrice de la citoyenneté de l'immigration et de l'intégration accompagné de la mention de délégation " pour le Préfet et par délégation ". Or, antérieurement, Mme D B a été nommée préfète de l'Isère par décret du 6 novembre 2024. Par suite, à la date de son édiction, l'arrêté contesté ne pouvait être signé par délégation de M. C lequel n'était plus affecté dans l'emploi de préfet de l'Isère. La circonstance que la directrice de la citoyenneté de l'immigration et de l'intégration disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 25 novembre 2024 est sans incidence dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été signé pour cette dernière. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2025, pris par M. C, est entaché d'incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 mars 2025 doit être annulé.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l'Isère procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Kummer au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 10 mars 2025 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L'Etat versera à Me Kummer une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Kummer et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2503631_20250829
Données disponibles
- Texte intégral