TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503586_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. E B et Mme A C, représentés par Me Bayo, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions du sous-préfet de Saint-Germain en Laye des 4 et 10 mars 2025 les informant de l'accord donné au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de leur logement.
Ils soutiennent qu'ils ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux, que l'affaire a été plaidée le 26 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 ; que M. B a perdu son emploi, que les demandes de relogement ont été vaines et qu'ils ont un enfant à charge qui doit passer le brevet des collèges ; que le montant réclamé par le bailleur mentionné dans la décision est erroné ; qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants, son fils étant scolarisé en classe de 3ème et devant passer les 'preuves du brevet, ce qui emportera des conséquences manifestement graves et irrémédiables ; que la décision est entachée d'erreur de droit et d'excès de pouvoir : qu'elle ne se fonde sur aucun texte et n'est pas motivée en droit ; que la décision du 10 mars 2025 n'est pas signée et est entachée d'un détournement de procédure ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 avril 2025 à 15h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport, informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 10 mars 2025, qui n'a pas de caractère décisoire et ne fait pas grief, et entendu les observations de Me Bayo, représentant M. B et Mme C, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et précisent que l'expulsion encourue résulte de la suspension de la clause résolutoire par le jugement du 12 mars 2024, qui a été produit au cours de l'audience ; qu'ils doivent apurer leur passif pour être relogés ; que le juge de l'exécution a retenu un montant de la dette à hauteur d'environ 19 000 euros ; qu'elle ne connait pas la date à laquelle le requérant a perdu son emploi.
Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal de proximité de Poissy a notamment constaté la résiliation du bail sur le local d'habitation occupé par M. B et Mme C, à compter du 6 mars 2023 par le jeu de la clause résolutoire par défaut de paiement des loyers et charges, la résiliation du bail pourtant sur l'emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers, leur a ordonné de quitter cet emplacement et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés aux intéressés pour s'acquitter de leur dette en prévoyant que cette clause retrouverait son plein d'effet si une mensualité devait rester impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure. M. B et Mme C, qui ne contestent pas que l'échéancier accordé n'a pas été respecté, ont été destinataires d'un commandement de quitter les lieux en date du 24 juillet 2024. Ils ont été destinataires d'un courrier du sous-préfet de Saint-Germain en Laye du 10 octobre 2024 les informant qu'il a été requis par un commissaire de la justice pour obtenir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et qu'il est tenu d'y donner suite. Ils ont saisi le 24 octobre 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un délai d'un an pour quitter leur logement. Ils ont été destinataires d'un courrier du sous-préfet de Saint-Germain en Laye du 4 mars 2025 leur indiquant qu'il était tenu d'autoriser le commissaire de Conflans Saint-Honorine de prêter son concours à leur expulsion et que cette expulsion sera réalisée à compter du 2 avril 2025. Par courrier du 7 mars 2025, la SCP de commissaires de justice saisie par le bailleur les a informés de leur expulsion le 29 avril 2025. Par courriel du 10 mars 2025, les services de la sous-préfecture ont indiqué au conseil des requérants que seul le bailleur était en mesure de suspendre la procédure d'expulsion. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au juge des référés la suspension de l'exécution du courrier de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye du 4 mars 2025 et du courriel du 10 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. D'une part, le courriel adressé par les services de la sous-préfecture le 10 mars 2025, qui se borne à indiquer au conseil de M. B et Mme C que seul le bailleur était en mesure de suspendre la procédure d'expulsion, et alors que les requérants ne produisent pas le courriel auquel il a été répondu, n'a pas de caractère décisoire. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont donc irrecevables.
5. D'autre part, s'agissant du courrier du 4 mars 2025, en l'état de l'instruction et alors en particulier qu'aucun délai pour quitter les lieux n'a été accordé aux requérants après le jugement du 12 mars 2024, aucun, des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Une des conditions exigées par l'article L. 521-1 précité n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B et Mme C présentées sur leur fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A C, et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503586Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2503586_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel