TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503573_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de faits et d’une insuffisance de motivation en droit et en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant serbe né le 13 juillet 1991 à Pirot, a fait l’objet le 24 mai 2023 d’un arrêté de la préfète des Vosges refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté en date du 31 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. M. A... demande l’annulation de cet arrêté du 31 octobre 2025.
D’une part, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
D’autre part, le moyen tiré par M. A... de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de faits n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2503573_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel