TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503559_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à ladite préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document l'autorisant à séjourner et travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser " à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2503558 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 3. M. A justifie qu'il était autorisé au séjour par un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an qui a expiré le 10 décembre 2024 et qu'il en a demandé le renouvellement le 7 janvier 2025. Il est constant que M. A n'a pas formé cette demande dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 sans qu'il soit justifié que cette abstention résulterait de la carence de l'administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1, de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, de son droit au travail, de sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, que le requérant qualifie de refus. 4. Mal fondée, la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 3 avril 2025. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2503559_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel