TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2503548_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités françaises devaient examiner sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Thominette, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la décision attaquée comprend une erreur de plume, les autorités néerlandaises ayant été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 2 décembre 2024 et non le 2 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 janvier 1996, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025. 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () " 3. M. A fait état de ce que sa situation personnelle et sa vulnérabilité psychologique exigent que sa demande d'asile soit examinée en France, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. Les Pays-Bas sont un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. D'une part, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il existerait de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs aux Pays-Bas ou qu'il se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême en cas de retour aux Pays-Bas. D'autre part, si le requérant soutient qu'il a fui le Bangladesh pour des raisons politiques et qu'il a retrouvé " la présence de proches de [s]es ennemis aux Pays-Bas ", qui l'ont menacé, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, il ne justifie pas qu'il fasse personnellement l'objet de torture ou des peines et traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour aux Pays-Bas alors notamment qu'il lui est loisible de solliciter la protection des autorités néerlandaises en lien avec les menaces alléguées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme étant infondés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 Le magistrat désigné, Signé A. Rezard La greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2503548_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel