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TA76 · POLE URGENCES — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2503494_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Cécile Madeline, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- résulte d'une procédure qui a méconnu son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ;
- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Barhoum représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né en 1973, déclare être entré en France en 2011. Par deux arrêtés du 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pendant trois mois et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2025, le préfet a prolongé son assignation à résidence de quarante-cinq jours supplémentaires.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, et il ressort de ses termes mêmes qu'il a été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. M. A a été entendu par les services de police le 12 juin 2025 et a été invité à présenter ses observations sur l'éventualité qu'une assignation à résidence soit prononcée à son encontre. S'il n'a pas été entendu à nouveau avant l'arrêté du 16 juillet 2025 portant renouvellement d'assignation à résidence, il ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait pu avoir une influence sur la décision ainsi prise : cette circonstance est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
7. M. A a fait l'objet le 12 juin 2025 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un passeport valide jusqu'en octobre 2029, qu'il a remis à l'administration, et que son éloignement a été programmé le 3 septembre 2025 par transport aérien à destination de Dakar. Dans ces circonstances, son éloignement demeure une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué et le préfet pouvait légalement renouveler son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours supplémentaires. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 précités, de l'erreur d'appréciation et du détournement de procédure doivent dès lors être écartés.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse " emporte des conséquences graves non justifiées sur [sa] vie privée ", M. A n'assortit pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat délégué,
Philippe B
La greffière,
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2503494_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel