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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503476_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 mars 2025, M. A B, représenté par Me Véronique Vray, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces le 23 mars 2025 La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Vray, représentant M. B, présent et assisté de Mme C, interprète en langue albanaise, qui a repris ses conclusions et moyens à l'exception du moyen tiré de l'incompétence expressément abandonné à la barre ; - les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu qu'aucun des moyens de la requête n'était fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 2 janvier 1990 et entré en France en janvier 2025 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 4. Pour ordonner l'éloignement de M. B, de nationalité albanaise, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé serait entré irrégulièrement en France. Toutefois, M. B était dispensé de visa du fait de sa nationalité et justifie ainsi de son entrée régulière sur le territoire national, de sorte que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement ordonner son éloignement en se fondant sur les dispositions précitées. M. B est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 6. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Vray, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et à Me Véronique Vray. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2503476_20250324
Données disponibles
- Texte intégral