TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503471_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdou Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A... a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, qui n’a pas été communiqué,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Abdou Saleye, avocat de M. A..., présent.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant turc né le 20 décembre 1973, a demandé le 8 janvier 2024 renouvellement de sa carte de résident expirée depuis le 19 décembre 2021. Il a ensuite demandé, le 30 avril 2024, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet du Calvados s’est fondé sur la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné six fois pour des délits routiers depuis 2012 : la première fois le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Caen pour avoir conduit un véhicule, le 11 avril 2012, malgré une injonction de restituer son permis résultant du retrait de la totalité de ses points, puis de nouveau le 19 février 2018 pour les mêmes faits commis le 12 novembre 2017, encore le 18 novembre 2019 pour les mêmes faits commis le 26 mars 2018, le 18 mai 2020 pour les mêmes faits commis le 18 avril 2020, le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen pour les mêmes faits commis le 10 novembre 2021 et encore le 22 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Coutances à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour les mêmes faits commis le 1er juin 2023 et pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 30 km/heure en roulant à 113 km/heure au lieu de 80 km/heure autorisés et avoir franchi une ligne continue. Il a en outre été condamné le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen pour des faits de vol commis le 20 octobre 2021. Dans ces circonstances, eu égard à la réitération des infractions sur une période de plus de dix ans, au caractère récent des dernières infractions commises et à la dangerosité du comportement de M. A..., le préfet était fondé à estimer que la présence en France de M. A... est de nature à présenter une menace pour l’ordre public. M. A... n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., âgé de cinquante-deux ans, a vécu en France l’essentiel de sa vie. Divorcé, il est père de trois enfants français, tous majeurs à la date de l’acte attaqué et avec lesquels il établit entretenir des liens. La relation de concubinage qu’il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il est lié depuis décembre 2020, est établie par les pièces du dossier et corrobore les déclarations de M. A... devant le juge aux affaires familiales prononçant son divorce le 5 mars 2025. Ses frères et sœurs résident en France dans la région de Caen et sont en situation régulière. Il justifie avoir suivi en France une formation professionnelle au début des années 1990 et y travailler depuis une trentaine d’années en qualité de maçon, et produit une promesse d’embauche en qualité de chef maçon. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est socialement intégré et très investi dans le secteur associatif notamment au sein d’un club sportif Hérouvillais. S’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où, selon ses déclarations devant le juge aux affaires familiales, il est propriétaire de deux appartements, où il se rend en famille, et si pour les motifs exposés au point précédent le préfet était fondé à estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens en France où il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sont toutefois de nature à établir que le préfet du Calvados a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 6 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D . DUBOSTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2503471_20260427
Données disponibles
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