TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2503406_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Mme B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; La décision de refus de titre de séjour méconnaît : - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Triolet a lu son rapport au cours de l'audience publique en l'absence des parties. 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en janvier 1994, est entrée en France le 18 mai 2019 munie d'un visa valable du 10 mai 2019 au 10 mai 2020 en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour en l'absence de communauté de vie entre les époux et a fait obligation à Mme B de quitter le territoire. Les époux ont divorcé le 21 juin 2021 et Mme B dit avoir, par la suite, épousé M. C. Le 16 novembre 2023, elle a demandé à être régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2025 le préfet de la Savoie a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E D, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Le fait que Mme B ait occupé des emplois de femme de chambre d'août à octobre 2020, puis d'opératrice de production de juin 2021 à octobre 2023 et enfin d'hôtesse d'accueil depuis le 1er septembre 2024, ainsi qu'elle s'en prévaut, n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante est arrivée récemment en France où elle séjourne de façon irrégulière depuis décembre 2020. Elle indique avoir épousé M. C et justifie que le couple a eu un enfant le 6 juillet 2024. Toutefois, M. F C est de nationalité tunisienne et il n'est pas allégué qu'il séjournerait régulièrement en France alors que le préfet justifie qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 9 février 2021. Les cartes d'identité de tiers produites sans aucune précision ne permettent pas d'établir que Mme B disposerait de " nombreuses attaches familiales en France " comme elle le prétend. Le moyen tiré de ce que le refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2503406_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel