TA786ème chambre6ème chambreDésistement
TA78 · 6ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503405_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 1er août 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1989, a déposé le 20 octobre 2023 un dossier de demande de titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 1er août 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire. Sur le désistement partiel : Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de Mme A..., une somme de 800 (huit-cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Siran et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2503405_20251204
Données disponibles
- Texte intégral