TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503378_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Cans, son avocate, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il souhaite demander son titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son dix-neuvième anniversaire aura lieu le 24 décembre 2025 ; - la mesure demandée est utile, sa demande ne pouvant aboutir en raison du manque de créneaux de rendez-vous sur le site de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 21 mai 2025, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Cans, déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cans, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Cans, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Cans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2503378_20250728
Données disponibles
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