TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503374_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2025 et 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Azogui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 13 février 2025, qu'il a sollicité à de nombreuses reprises une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, que son contrat de travail a été suspendu, qu'il se trouve en situation de précarité financière et sociale et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction alors que son titre de séjour expire le 13 février 2025, que son dossier est complet et qu'il a tenté à de nombreuses reprises de solliciter cette attestation ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A est convoqué, le 15 avril, à un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 1er avril 1971, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui d'une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Azogui, une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juin 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2503374_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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