TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503367_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 31 mars 2025, M. A D, représenté par Me Trojman, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché de défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de Me Trojman, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1997, entré en France le 14 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 29 janvier 2025 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 janvier 2025, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est infondé. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'admission au séjour de M. D en qualité de salarié doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que celui-ci disposerait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est infondé. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est présent sur le territoire français depuis septembre 2020, soit depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, son entrée en France sous couvert d'un visa n'étant, en revanche, contrairement à ses allégations, pas établie. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Sa seule présence sur le territoire français, les liens dont il se prévaut avec son frère et la circonstance que son père serait décédé lorsqu'il avait 11 ans, sa mère résidant à l'étranger, ainsi qu'il ressort de la feuille de salle complétée par ses soins, ne suffisent à démontrer que M. D a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il travaille comme employé polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2020, il ne produit pas à l'instance de copie dudit contrat et ne démontre avoir été employé que de septembre à décembre 2020, de janvier à décembre 2022 puis de mai à décembre 2023, ne pouvant ainsi se prévaloir de la situation professionnelle stable et continue depuis quatre ans à la date de la décision attaquée qu'il invoque. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2503367_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel