TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503363_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 11 avril 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et qu'elle ne peut souscrire l'emprunt dont elle a besoin pour acquérir son logement ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et viole les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction viole les dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistrés le 3 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2025 spis le numéro 2503361 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Shürmann représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction : 1. La préfète de l'Isère a délivré en cours d'instance à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 avril 2025 au 1er juillet 2025. Les conclusions aux fins de suspension du refus d'une telle attestation et d'injonction de délivrance de ce document étant ainsi devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. L'attestation de prolongation d'instruction délivrée en cours d'instance à Mme A lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et elle n'allègue pas qu'elle ne lui permet pas d'obtenir l'emprunt immobilier qu'elle souhaite contracter. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre le refus implicite de renouvellement du titre de séjour sollicité ne peut être regardée comme caractérisée. Les conclusions de Mme A aux fins de suspension de cette décision implicite doivent par suite être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non couverts par les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et d'injonction de délivrance d'une telle attestation. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 mai 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2503363_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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