TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 5ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503353_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 5 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Delorme, avocate, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 21 avril 2023, par le préfet du Val-d’Oise ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision attaquée : - n’est pas motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen ; - est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-d'Oise, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête est dépourvue d’objet, dès lors que la demande de titre de séjour de M. A... est toujours en cours d’instruction et que l’intéressé s’est vu délivrer un nouveau récépissé valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ; - les conclusions de Mme B..., rapporteuse publique ; - et les observations de Me Delorme. Considérant ce qui suit : M. A..., qui est de nationalité pakistanaise, a déposé auprès des services du préfet du Val-d’Oise le 21 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 9 décembre 2024, M. A... a demandé, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le même fondement. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour laissant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise : Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé, valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025, a été remis à M. A..., cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 27 mars 1984, est entré sur le territoire français en octobre 2010. Il ressort des nombreux documents qu’il produit, couvrant l’ensemble de la période allant de 2010 à 2023, qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise était tenu, en application de l’article L. 435-1 de saisir la commission du titre de séjour prévu à l’article L. 432-14 de ce même code. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour après que la commission du titre de séjour compétente aura été dûment consultée, et de le munir, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour après que la commission du titre de séjour compétente aura été dûment consultée, et de munir le requérant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le rapporteur, signé K. KELFANI L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé G. VILLETTE La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2503353_20260403