TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503352_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C A, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ; - les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Gasmi, substituant Me Plasse, avocate de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 février 1997, est entré en France en septembre 2019 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable jusqu'au 9 octobre 2023, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 1er août 2024. Il a sollicité, avant cette échéance, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé par une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 2023, et que le président de cette entreprise vient de lui demander de justifier d'une situation régulière en France sous peine de le suspendre de ses fonctions. Il est, par ailleurs, constant que le requérant ne bénéficie d'aucune autre source de revenus. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées, est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 6. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen et l'autorisant à travailler, dans le délai de 10 jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation et l'autorisant à travailler, dans le délai de 10 (dix) jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Plasse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 14 mai 2025. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2503352_20250514
Données disponibles
- Texte intégral