TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503324_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les brochures mentionnées à cet article dans le délai imparti ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 53-1 de la Constitution, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Zabad-Bustani, avocat, représentant M. B, qui sollicite pour le requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui conclut à l'annulation de la décision de transfert contestée, à ce qu'il soit enjoint la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et un réexamen, qui reprend des moyens de la requête et précise que le requérant a souffert des conditions d'accueil s'agissant du logement et de l'accès aux soins ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1998, conteste l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises considérées comme responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 12 décembre 2024, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue dari, qu'il ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 7. En application des dispositions codifiées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 9. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. B avait été identifié en Suède où il avait demandé l'asile le 8 octobre 2015 et que les autorités de ce pays, saisies le 15 janvier 2025 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 17 janvier 2025. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " () Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 11. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques du système d'accueil des réfugiés en Suède s'agissant en particulier des conditions d'hébergement et indique avoir souffert des conditions d'accueil s'agissant du logement et de l'accès aux soins, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent par suite être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503324_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel