TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503278_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D E et Mme B C représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée et d'affecter un accompagnant mutualisé pour élève en situation de handicap (AESH) à leur enfant A, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, A n'a pas bénéficié d'aucun accompagnement ; Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un recrutement est en cours et que par suite la mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 13 septembre 2024, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pendant la durée hebdomadaire de 12h, a été attribué à A enfant des requérants, scolarisé en classe de CP à l'école élémentaire de La Milière à Marseille. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le recteur qu'un AESH a été recruté le 15 avril 2025, en vue notamment d'exercer ses fonctions à l'école élémentaire dans laquelle est scolarisé A. Par suite la mesure demandée tendant au recrutement d'un AESH pour accompagner A n'est plus utile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C et M. E de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C et M. E sont rejetées. Article 2 : L'Etat (Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille) versera à Mme C et M. E la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au Ministre de l'Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2503278_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA