TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2503262_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé jusqu'à l'obtention du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'à l'issue de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant, il a prononcé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé le 11 mars 2025, que ces décisions lui ont été notifiées le 15 mars 2025 et qu'il n'est en conséquence pas possible de lui délivrer le récépissé sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte du mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne et des pièces qui y sont jointes, qui n'ont pas été contestés en réplique, qu'à l'issue de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ce dernier s'est vu notifier, le 15 mars 2025, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2025. Le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de ces décisions administratives, faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 août 2025. La juge des référés, Signé C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2503262_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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