TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503245_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme D, M. F et M. E, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 5 février 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 31 octobre 2024 refusant de délivrer à M. F et M. E des visas d'entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. E ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'isolement de la réunifiante en France, de sa particulière particulièrement vulnérable (états de santé et psychologique dégradés) et de la durée de leur séparation (neuf années), en raison des persécutions subies, du parcours d'exil et du délai de traitement de sa demande d'asile ; elle a, dès l'introduction de sa demande d'asile, fait part de son souhait d'être rejointe par ses enfants en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une prétendue fraude ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande de M. E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2503258, par laquelle Mme A B, M. F et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. 2503258 Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025 à 10h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Danet, représentant Mme A B et MM. Tesfaye, en présence de Mme A B, Me Danet sollicitant l'aide juridictionnelle provisoire pour M. F, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité éthiopenne, née le 1er janvier 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par les autorités chargées de l'asile en France le 26 avril 2023. Ont été déposées le 23 février 2024, des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de M. F et M. E, de même nationalité, qui se présentent comme les enfants de Mme C. L'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a rejeté ces demandes le 31 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C et MM. Tesfaye demandent la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 février 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre ces décisions consulaires. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. D'une part, la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. E ayant été rejetée par une décision du 24 mars 2025, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, M. F ne remplissant pas la condition de résidence prévue à l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et n'apportant aucun élément permettant d'établir que sa situation justifie que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre exceptionnel sur le fondement du 3ème alinéa du même article, sa demande tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation, ainsi que de l'isolement et de la particulière vulnérabilité de Mme C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est séparée des demandeurs de visas depuis 2015, année au cours de laquelle elle a fui son pays pour arriver en France en 2022, où elle a obtenu, comme dit au point 1, la qualité de réfugiée le 26 avril 2023. Au surplus, aucune explication n'est apportée sur le dépôt, près de dix mois après que Mme C a obtenu cette protection, des demandes de visas, les requérants se bornant à indiquer que les passeports des demandeurs leur ont été délivrés au mois de juillet 2024. Dès lors, et en l'absence d'indication quant aux conditions de vie des demandeurs de visas, nés en 2005 et 2006, en Ethiopie, et quant à l'intensité des liens qu'ils entretiennent avec la réunifiante, les captures d'écran et copies de conversations téléphoniques non datées n'y suffisant pas, et au regard des motifs du rejet des demandes de visas, fondés sur une tentative frauduleuse d'obtention, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, M. F, M. E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Danet. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés Claire Chauvet La greffière, Johanna Dionis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2503245
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2503245_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA