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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503239_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'illégalité compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale, la mesure d'assignation à résidence ayant été pris plus de trois ans après la notification de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses modalités d'application.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a informé les parties de la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
- les observations de Me Royon, substituant Me Lawson-Body, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle insiste sur la vie privée et familiale de l'intéressé qui est ancrée en France depuis 11 ans ; elle rappelle qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que la menace à l'ordre public que représenterait son comportement n'est pas sérieusement justifiée ; elle renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale subséquent ;
- et les observations de M. B, requérant, qui indique que sa vie familiale est établie en France.
Le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h 23.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 septembre 1999, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 7 mai 2014. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 mars 2025 pour des faits de " défaut de permis de conduire ". Par un arrêté du 8 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, dont M. B demande également l'annulation, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En l'espèce, M. B est père de deux enfants nés en France en 2019 et 2020, issus de sa relation avec sa compagne, de nationalité angolaise, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2025. M. B justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants par plusieurs pièces versées aux débats, notamment des convocations, factures et témoignages faisant part de son implication dans la scolarité et le suivi médical de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer aisément hors de France, le requérant et sa compagne étant de nationalité différente, ou que le requérant pourrait revenir en France à bref délai. L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait dès lors pour effet de priver durablement les deux enfants d'environ 5 et 6 ans de la présence habituelle de leur père dans le cas où ces enfants resteraient en France auprès de leur mère, ou de cette dernière, dans le cas où leur père les emmènerait avec lui. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté attaqué doit être regardé comme contraire à l'intérêt supérieur des enfants et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. B à résidence prononcée à son encontre le même jour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Loire munisse dans sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Loire de procéder à cet effacement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 mars 2025 par lesquels le préfet de la Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint d'office au préfet de la Loire de mettre en œuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2503239_20250409
Données disponibles
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