TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503231_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été muni d'un récépissé valable du 3 mars 2025 au 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 10 février 1972, déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2004. Il a été muni de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 27 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 27 octobre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il lui a délivré un récépissé valable du 3 mars 2025 au 2 juin 2025. Toutefois, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes obtenu en France le 9 juillet 2017 et de ses avis d'imposition, que M. A résidait de manière habituelle en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, père d'un enfant né le 16 octobre 2013 porteur d'un handicap et muni d'une carte mobilité inclusion, qu'il vit en concubinage avec une compatriote nigérienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de la décision attaquée. En outre, son contrat de travail à durée indéterminée, signée le 27 avril 2024 auprès de la société FM Nord Paris située à Phalsbourg (Moselle) pour y exercer les fonctions de cariste, a été suspendu le 15 février 2025 pour défaut de justificatif de régularité de son séjour. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à la situation médicale de son fils, à la régularité du séjour de sa compagne et à sa situation professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de renouveler son titre de séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 27 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2503231_20250703
Données disponibles
- Texte intégral