TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503219_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 9 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la clôture de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il fait valoir qu'il risque de perdre son emploi s'il n'obtient pas son titre de séjour avant septembre 2025. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 8 août 1998, a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024. Le 15 mai 2024, il a présenté une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " 4. Selon l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ". 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 6. Il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées respectivement aux points 3 et 4, que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande. 7. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 5 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2024 et a disposé de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière lui a été délivrée le 27 mai 2025. L'intéressé fait lui-même valoir que son dossier est complet. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant, à qui il est loisible de demander sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 juillet 2025. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2503219_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA