TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2503214_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Laborde-Giraudo, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais ; - méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée du séjour et des étrangers ; - méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 13 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 21 avril 1988, déclare être entrée en France le 3 février 2015 avec un titre de séjour italien. Elle a sollicité le 30 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande Mme A.... La requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A... était employée depuis septembre 2017 au sein de la société GSF JUPITER en qualité d’agent de service avec qui elle est liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2018, ce qu’elle établit par la production d’un avenant au contrat du 1er décembre 2018 et de près de soixante-dix bulletins de salaire couvrant la période de septembre 2017 à avril 2025. Ces éléments témoignent donc d’une activité professionnelle stable et continue ce qui atteste a fortiori de sa présence sur le territoire français depuis au moins huit ans. Elle soutient également que son fils, né le 24 juillet 2009 à Rome, dont elle exerce seule l’autorité parentale en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 mai 2025, est scolarisé depuis 2015 en France, soit depuis l’âge de 5 ans, comme en attestent les nombreux certificats de scolarité produits au dossier. En outre, Mme A... produit des attestations d’une cousine, d’un oncle, d’une amie et d’une collègue de travail qui soulignent son intégration sociale et professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce liées notamment à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les frais d’instance : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 p. 100 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 novembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros, à Me Laborde-Giraudo sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros, à la requérante au titre des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mai 2025 est annulé. Article 2 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Laborde-Giraudo, avocat de Mme A..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros à la requérante au titre de la part des frais restés à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Laborde-Giraudo et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. La rapporteure, signé C. BOSSUET Le président, signé P. SOLI La greffière, signé B-P. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2503214_20260224
Données disponibles
- Texte intégral